retour Accueil Convention signée avec les syndicats

Convention signée entre l'A.O.I.P. et les syndicats présents dans la coopérative

Le 16 février 1950

CONVENTION PASSEE

Entre la

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL

et la

CHAMBRE CONSULTATIVE DES ASSOCIATIONS OUVRIERES DE PRODUCTION

Modifiée le 25 janvier 1937

Les Coopératives de Production sont des institutions qui, par leur nature, ne poursuivent aucun profit et, par leur but, constituent des éléments d'une société nouvelles.

Les organisations syndicales doivent donc 1es considérer sous cet aspect dans les relations qu'elles sont appelées à avoir avec elles.

Les organisations coopératives ont, par contre, le devoir de rechercher le moyen d'organiser le travail de leur personnel en conformité avec les revendications syndicales.

Toutefois, les Coopératives de Production ne peuvent être mises en état d'infériorité vis-à-vis de leurs concurrents privés sous peine de disparaître et de ne plus remplir complètement leur rôle.

11 semble nécessaire que des contrats collectifs de travail soient passés entre les organisations syndicales régulièrement adhérentes à le C.G.T. et comprenant naturellement dans leur sein les professions occupées p"r les Sociétés Coopératives.

Ces contrats doivent particulièrement viser le recrutement du personnel qui doit être obligatoirement syndiqué, les salaires et les modalités appropriées des heures de travail.

Dans ce cas, les Société" Coopératives de Production devront s'engager, pour le recrutement du personnel, à s'adresser aux organisations syndicales intéressées et à ne s'adresser ailleurs que dans le cas où les organisations syndicales ne seraient pas en mesure de leur fournir un personnel professionnel et apte aux fonctions pour lesquelles il serait appelé ou si les Sociétés Coopératives se trouvaient dans l'obligation de confier à leurs propres militants les fonctions disponibles. Mais en tout état de cause, ce personnel devra donner son adhésion su syndicat contractant.

En cas de grève corporative partielle ou générale de la corporation représentée par les syndicats intéressés, leurs adhérents travaillant à le coopérative ne participeront pas au mouvement, c'est-à-dire continueront à travailler. Les Coopératives, pendant la durée des grèves, ne devront exécuter que les travaux en cours, elles ne devront pas accepter des travaux qui leur seraient confiés, soit directement, soit indirectement, par des patrons.

Les Coopératives s'engagent, par contre, à mettre immédiatement en application les modifications du travail contenues dans le cahier de revendications. Il est entendu qu'il s'agit des nouveaux bordereaux de salaire, comme des autres stipulations du cahier des revendications.

Les membres de la corporation en grève travaillant dans les Sociétés coopératives contractantes devront soutenir moralement et pécuniairement leurs Camarades en lutte.

Ils devront souscrire aux obligations que décidera le syndicat sous forme d'une imposition de leurs salaires ; cette imposition ne pourra être supérieure à 30%.

Aux cas où les revendications concernent les conditions de travail n'auraient pas été obtenues dans leur totalité, les Coopératives n'appliqueront que les avantages acquis.

Lorsque les syndicats n'auront pu obtenir la signature d'une convention-contrat ou accord avec les maisons similaires et qu'ils prétendront qu'il est résulté du mouvement des modifications dans les conditions de travail ou de salaires, il y aura lieu à avoir recours obligatoirement à la nomination d'une commission composée en parties égales de représentants de la Coopérative et du personnel qui, pour ces derniers, doivent être choisis en partie parmi les représentants qualifiés du syndicat.

Cette commission aura pour mission de constater le taux des salaires généralement appliqués, ainsi que les conditions de travail.

En ce qui concerne les grèves générales ou partielles de protestation d'un caractère social, régulièrement décidées par la Confédération Générale du Travail, cette dernière prendra une décision spéciale concernant la participation ou la non-participation du personnel des Coopératives de Production au mouvement engagé. Les Coopératives devront se conformer strictement à la décision, qui sera prise à leur sujet.

En cas de différends de toute nature portant sur les conditions de travail : embauchage, débauchage, salaires etc… qui ne pourraient être solutionnés par la Commission indiquée plus haut, les litiges seront soumis en dernier ressort à l'arbitrage de quatre délégués, désignés en partie égale, d'une part par la Chambre Consultative des Associations Ouvrières de Production et, d'autre part, par la Confédération Générale du Travail.

Chacune des organisations contractantes s'engagera par avance à s'incliner devant la décision des arbitres.

NOTA : Ce protocole ayant été fait à l'époque ou il n'existait qu'une Centrale Syndicale, les Sections Syndicales représentées à l'A.O.I.P. estiment qu'il peut toujours être considéré comme valable et sont entièrement d'accord pour en respecter les clauses.

Il est entendu que partout dans les différents articles de ce protocole où il est question de la C.G.T., il faut entendre C.G.T. et toute autre organisation syndicale représentée dans la Coopérative.

Le Conseil d'Administration et la Direction partagent entièrement le point de vue des Sections Syndicales.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LA DIRECTION


A. LAVENANT M. DUGUET


LE SECRETAIRE DE LA SECTION LE SECRETAIRE DE LA SECTION
SYNDICALE C.G.T. SYNDICALE F.O.


CASTEL VILLENEUVE


LE SECRETAIRE DE LA SECTION LE SECRETAIRE DE LA SECTION
SYNDICALE C.N.T. SYNDICALE C.F.T.C.


J. PARIZET HUG

*1: Extrait du journal l'Association Ouvrière du 5 février 1937.

Retour page précedente

retour Sommaire


Mise à jour le