Statuts de la Chambre Syndicale des Ouvriers en Instruments de Précision |
Ce texte est extrait d'un livret qui doit dater de 1894 ou 1895. En effet il contient les statuts de mars 1894 mais ne contient pas l'adresse de l'A.O.I.P., créée début 1896, dans la liste des Maisons .
J'ai recopié l'intégralité de ce livret de 48 pages (format 10,5x16,0) en essayant de respecter la mise en page.
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté :
ARTICLE PREMIER. Sont abrogés la loi des 14-27 juin 1791 et l'art. 416 du Code pénal.
Les articles 291, 292, 293, 294 du Code pénal et la loi du 18 avril 1834 ne sont pas applicables aux Syndicats professionnels.
ART. 2. Les syndicats ou associations professionnels, même de plus de vingt personnes, exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans l'autorisation du gouvernement.
ART. 3. Les Syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
ART. 4. Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l'administration ou de la direction. - Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi et à Paris à la Préfecture de la Seine. Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts. - Communication des statuts devra être donnée par le maire ou par lé préfet de la Seine au procureur de la République. - Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat devront être Français et jouir de leurs droits civils.
ART. 5. Les syndicats professionnels régulièrement constitués, d'après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques industriels, commerciaux ou agricoles. -- Ces unions devront faire connaître, conformément au deuxième paragraphe de l'article 4, les noms des syndicats qui les composent. Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester en justice.
ART. 6. Les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers auront le droit d'ester en justice. Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations. Toutefois, ils ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle. Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignement pour les offres et les demandes de travail. Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie.
ART. 7. Tout membre d'un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de l'année courante. Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds.
ART. 8. Lorsque les biens amont été acquis contrairement aux dispositions de l'art. 6, la nullité de l'acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le Procureur de la République ou par les intéressés. Dans le cas d'acquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus et le prix sera déposé à la caisse de l'association. Dans le cas de libéralité les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayant cause.
ART. 9. Les infractions aux dispositions des articles, 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 16 à 200 francs. Les tribunaux pourront en outre, à la diligence du Procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en violation de l'article 6. Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualité des administrateurs ou directeurs, l'amende pourra être portée à 500 francs.
ART. 10. La présente loi est applicable en Algérie.
Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'émigrants ne pourront faire partie des syndicats.
La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et la chambre des députés sera exécutée comme loi d'Etat
Fait à Paris, le 21 mai 1884
Le Président de la République,
Jules GRÉVY
Par le Président de la République,
le Ministre de l'intérieur,
WALDECK-ROUSSEAU
Tout nouvel adhérent soucieux de ses intérêts doit lire attentivement les Statuts de la Société et se rendre bien compte de ses devoirs et charges envers la Chambre syndicale et des droits qu'elle lui confère.
Une Chambre syndicale est une sorte de tribunal disciplinaire institué pour juger les infractions aux règlements d'une Corporation et aux devoirs imposés à ses Membres.
Tout Syndiqué a pour devoir de faire une propagande active pour arriver à grouper toute la corporation.
Il doit indiquer immédiatement à la permanence les places qu'il peut connaître, et ne doit pas en disposer de gré à gré.
COMPRENANT LES SPÉCIALITÉS SUIVANTES :
MATHÉMATIQUE
GÉODÉSIE, ASTRONOMIE, MARINE
PHYSIQUE - CHIMIE
OPTIQUE, MICROSCOPIE, PHOTOGRAPHIE
ELECTRICITE
TÉLÉGRAPHIE, TÉLÉPHONIE
MESURES ÉLECTRIQUES
LAMPES ÉLECTRIQUES, ETC., ETC.
Adoptés dans les Assemblées générales du 24 Janvier et du 18 Mars 1894
Article premier. - Aux termes des articles de la loi du 21 mars 1884, il est formé dans la corporation des Ouvriers en Instruments de Précision, une société ayant pour titre :
Chambre Syndicale des ouvriers en Instruments de Précision et des parties similaires.
Art. 2. - La durée de cette Société est illimitée ainsi que le nombre de ses adhérents. II ne sera pas admis dans le Syndicat de membres honoraires.
Art. 3. - La Chambre syndicale a pour but d'unir toute la corporation dans les mêmes sentiments d'émancipation.
Art. 4. - De créer entre tous ses membres un lien de solidarité pour la défense de leurs intérêts corporatifs et économiques, en dehors de toute considération politique ou religieuse.
Art. 5. - D'établir, entre tous les adhérents des rapports permanents, afin d'étudier les moyens pratiques d'obtenir une meilleure rémunération des salaires.
Art. 6. - Le Syndicat fera tout ce qu'il pourra pour procurer du travail à tous ses membres. Il poursuivra l'élévation des salaires en rapport avec les nécessités de la vie et, par suite, la suppression du travail aux pièces.
Le minimum de salaire fixé par la chambre syndicale est de 75 centimes l'heure.
Art. 7. - Les avantages offerts par le Syndicat sont spécialement réservés a l'un des trois cas suivants :
Chômage par Résistance.
Simple Chômage.
Cessation de Travail.
1º Cas de Résistance
Le Cas de résistance est celui dans lequel le syndiqué se trouve forcé de quitter un atelier, parée qu'il ne veut pas subir: soit une baisse exagérée d'un prix de façon, soit une notable réduction d'un prix d'heure, de journée, ou toute autre cause analogue le mettant dans l'impossibilité de gagner un salaire suffisant.
Art. 8. - Tout Syndiqué qui se trouve sans travail, pour cause de résistance, a droit à une indemnité de 3 francs par jour, ou 18 francs par semaine, et pendant 5 semaines consécutives.
Art. 9. - La Sociétaire ayant touché l'indemnité, soit 90 francs, ne pourra bénéficier d'une nouvelle allocation, que s'il existe un intervalle de quatre mois entre le dernier paiement et un nouveau cas de résistance.
Art. 10. - Pour avoir droit à l'indemnité, il faut faire partie du Syndicat depuis six mois au moins, être au pair de ses cotisations, sauf le retard toléré de six semaines.
Art. 11. - Le Syndiqué qui se présentera devant le Conseil des prud'hommes, pour la revendication de ses droits, pourra obtenir du Syndicat (à titre d'avances) la somme nécessaire (37 fr. 75) pour qu'il puisse obtenir satisfaction.
2º Simple Chômage
Le simple chômage est celui dans lequel le Syndiqué se voit forcé de quitter un atelier par suite de manque de travail ou de réduction du personnel.
Art. 12. - Tout Syndiqué qui se trouve sans travail pour cause de simple chômage, a droit au bout de 2 semaines à une indemnité de 1 fr. 50 par jour, ou 9 francs par semaine, et pendant 5 semaines consécutives.
Art. 13. - Le Sociétaire ayant touché partie ou totalité de l'indemnité, soit 45 francs, re pourra bénéficier d'une nouvelle allocation, que s'il existe un intervalle de six mois entre le dernier paiement et un nouveau cas de chômage.
Art. 14. -Pour avoir droit à l'indemnité, il faut faire partie du Syndicat depuis deux ans au moins, être au pair de ses cotisations, sauf le retard toléré de six semaines.
Art. 15. - Tout Syndiqué quittant volontairement un atelier n'a pas droit à l'indemnité, à moins qu'il ne soit porté atteinte à sa dignité.
Art. 16. - En aucun cas, le total des sommes allouées pour cause de simple chômage ne pourra jamais dépasser le quart du Capital social.
3º Cessation de Travail
Le cas de cessation de travail est celui dans lequel le Syndiqué est forcé de quitter un atelier., parce qu'on le trouve trop âgé ou par suite d'infirmités reconnues, le mettant dans l'impossibilité absolue de continuer son métier.
Art. 17. - Tout Syndiqué qui se trouve dans les conditions énoncées au paragraphe ci-dessus, à droit après enquête favorable faite par le Conseil syndical à une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à 1 franc par jour et pendant une année.
Art. 18. - Tout Sociétaire ayant touché cette indemnité, ne pourra plus bénéficier d'une nouvelle allocation.
Art. 19. Pour avoir droit à cette indemnité, il faut faire partie de la Chambre syndicale, depuis dix ans au moins et être en règle avec elle.
Art. 20. - Pour toucher les indemnités attribuées aux trois cas ci-dessus, les ayants droits sont tenus d'avertir immédiatement le Secrétaire du Syndicat et de produire un certificat signé par trois syndiqués, attestant le bien fondé de leur demande.
Art. 21.- Les indemnités seront payées au lieu de recettes du Syndicat, tous les samedis, de 8 h. 1/2 à 10 heures du soir; la signature des bénéficiaires sera exigée; ils devront l'apposer sur le livre à ce destiné.
Art. 22. - Si le bénéficiaire laisse s'écouler quatre semaines sans se présenter pour toucher au lieu de recettes, l'indemnité lui sera de droit refusée et toute réclamation considérée comme nulle et non avenue.
Art. 23. - Tout Syndiqué qui toucherait indûment l'allocation, ou ceux qui se prêteraient à cette malversation, en apposant leur signature sur une fausse déclaration seront exclus du Syndicat, et des poursuites pourront être exercées contre eux.
Art. 24. - Pour être admis dans le Syndicat, il faut justifier de sa qualité, conformément aux modifications apportées à la loi du 21 Mars 1884, n'avoir encouru aucune peine infamante, et être présenté par deux Syndiqués.
Art. 25. - Tout ouvrier peut faire partie de la Chambre Syndicale quels que soient son âge et sa nationalité.
Art. 26. - Le droit d'admission est fixé à 1 franc.
Art. 27. - L'admission n'est définitive qu'après ratification de l'Assemblée générale qui suit l'inscription.
Art. 28. - Tout jeune ouvrier à l'issu de son apprentissage est admis à la Chambre Syndicale.
Art. 29. - Si l'adhésion au Syndicat a lieu dans le délai de deux mois, le jeune ouvrier bénéficiera du droit d'admission.
Art. 30. - Tout Syndiqué partant au service militaire, accomplissant une période d'instruction, reconnu malade ou sans ouvrage, rentre à son retour dans tous ses droits ; mais il doit préalablement se mettre en règle avec le Syndicat, pour les sommes dues antérieurement.
Art. 31. - Tout Syndiqué, dans l'intérêt de la Société et des adhérents sans ouvrage, est tenu d'avertir le Siège Social des places disponibles dans chaque maison, afin d'en faciliter les placements, il s'engage à n'en pas disposer de gré à gré.
Art. 32. - II est interdit à tout Syndiqué de procurer du travail à tout ouvrier non adhérent à la Chambre Syndicale.
Art. 33. - Le devoir de tous les adhérents est de signaler les abus qui peuvent exister dans les ateliers où ils travaillent.
Art. 34. - II est formellement interdit à tout Syndiqué d'emporter du travail hors de l'atelier.
Art. 35. - Quand un adhérent entre dans un nouvel atelier, le devoir de tout Syndiqué est de le conseiller dans la mesure de ses moyens.
Art. 36. - Tout Syndiqué chômeur doit se présenter régulièrement à toute permanence ; faute de s'y conformer, il sera rayé du registre , et sa réinscription reportée à la suite des autres.
Art. 37. Tout chômeur, inscrit sur le registre, trouvant de l'ouvrage, est tenu de se faire rayer dans le plus bref délai ; s'il ne conserve cet emploi que provisoirement il doit se faire inscrire à la suite des autres.
Art. 38. - A partir de la septième semaine de retard dans le paiement de ses cotisations, le Syndiqué n'a .plus droit aux avantages pécuniaires offerts par le Syndicat ; s'il laisse s'écouler 3 mois de retard dans ses versements, il sera considéré comme démissionnaire.
Art. 39. - Le démissionnaire est redevable, au Syndicat, de ses cotisations jusqu'au jour où il se retire.
Art. 40. - Le démissionnaire, pour obtenir sa réadmission, devra se conformer aux prescriptions des articles 26 et 27.
Art. 41. - Tout Syndiqué qui aura fait profiter des avantages du Syndicat, un tiers non adhérent, et tout adhérent, dont les agissements, envers la Chambre syndicale ou son administration, auront pour but d'entraver la marche de la Société, sera passible de la radiation.
Art. 42. - La radiation n'aura force de loi qu'après avoir, été sanctionnée par l'Assemblée générale.
Art. 43. - Tout adhérent devenant patron, directeur, chef d'atelier contremaître, façonniers ou marchandeurs,.cesse de droit de faire partie de la Chambre syndicale ; sa situation, de ci fait, entraîne la radiation.
Art. 44. - Toute personne ayant encouru la radiation pour les causes relatées à l'article ci-dessus (43), et venant à cesser d'occuper uni de ces positions diverses pourra demander sa réintégration au Syndicat ; mais pour qu'il rentre dans ses droits acquis précédemment il faudra qu'une enquête, faite par les soins du Conseil syndical, lui soit favorable (41).
II en sera de même pour tout ouvrier passible de la peine de la radiation.
Art. 45. - La réintégration des personnes visées par les articles 41 et 43 ne sera définitive, qu'après avoir été approuvée par l'Assemblée générale.
Art. 46. - Tout adhérent reconnu coupable de détournements, encourra la peine de d'exclusion ; l'exclusion ne sera prononcée qu'après décision prise en Assemblée générale.
Art. 47. - Un exclu ne pourra jamais plus faire partie de la Chambre Syndicale.
Art. 48. - Les versements effectués par un adhérent ayant donné sa démission, encouru la radiation, l'exclusion ou décédé, appartiennent de droit au Syndicat et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.
Art. 49. - En cas de dissolution de la Chambre Syndicale, tout Sociétaire faisant à ce moment partie du Syndicat rentrera dans la totalité de ses versements ; le reliquat sera versé aux Syndicats des corporations se rapprochant le plus de la nôtre (3e Catégorie des métaux).
Art. 50. - Pour que l'article 49 ait force de 1oi, il faut l'approbation unanime de tous les Syndiqués restants ; une seule opposition empêche d'une manière absolue la dissolution de la Chambre Syndicale.
Art. 51. - La Société est administrée par une Commission composée de 24 Membres élus en Assemblée générale et renouvelable par moitié tous les six mois; cette Commission prend le nom de Conseil syndical.
Art. 52. - Lors de la formation du Conseil syndical, le secrétaire du Syndicat établira (par un tableau) le roulement des membres dudit Conseil.
Bureau
Art. 53. - II est élu pour un an, par l'Assemblée générale, un Bureau composé d'un secrétaire, .d'un Secrétaire-Adjoint, d'un Trésorier et d'un Trésorier-Adjoint; ces quatre élus, font de droit partie du Conseil syndical.
Art. 54. - Les membres du Bureau ont le droit et le devoir de se présenter à toute permanence ou réunion de la Chambre syndicale pour juger de sou fonctionnement.
Séances du Conseil
Art. 55. - Le Conseil se réunira régulièrement le dernier mercredi de chaque mois; extraordinairement toutes les fois qu'il le jugera nécessaire.
Art. 56. - Le Conseil syndical se divisera en quatre sous-commissions : 1º Commission d'initiative,- 2º Commission de comptabilité, 3º Commission des Finances et 4º enfin Commission du Bulletin.
Art. 57. - Tout membre du Conseil syndical est tenu de faire partie d'une Commission, au moins.
Art. 58. - Tout membre du Conseil syndical ou du Bureau absent à trois réunions consécutives, sans excuse valable, sera considéré comme démissionnaire.
Art. 59. - Le Conseil syndical a pour mandat de discuter et statuer, sur toutes les questions intéressant le travail, chaque fois qu'un adhérent en référera à ses décisions.
Art. 60. - Toute discussion politique ou religieuse est rigoureusement interdite.
Art. 61. - Les décisions prises par le. Conseil ont force de loi pour tous les adhérents.; ceux-ci conservent le droit de faire appel de ses excisions en Assemblée générale.
Art. 62. - A chaque Assemblée générale, le Conseil syndical fera connaître la situation morale et financière, en fournissant un rapport établi parles soins du Secrétaire du Syndicat.
Art. 63. - Pour faire partie du Conseil syndical, il faut être Français, jouir de ses droits civils, être Membre adhérent, en règle avec le Syndicat et présent à la réunion, et avoir 21 ans accomplis.
Art. 64. - Tous les membres du Conseil syndical sont rééligibles.
Commission de Contrôle
Art. 65. - Pour sauvegarder les intérêts des adhérents, il est nommé en Assemblée générale une Commission de contrôle, composée de 4 membres syndiqués pris en dehors du Conseil syndical et renouvelables par moitié tous les 3 mois.
Art. 66. - Tous les Membres de la Chambre syndicale, devront à tour de rôle, faire partie de cette Commission.
Art. 67. - La cotisation pour chaque adhérent est fixée à 30 centimes par semaine.
Art. 68. - Le versement d'un adhérent, au moment de son admission au Syndicat, se monte à la somme de 1 fr. 30, (1 franc pour admission et 30 centimes pour la cotisation).
Art. 69. - Afin d'assurer la régularité des recettes, les Syndiqués devront nommer dans chaque atelier un Collecteur; cet emploi sera rempli par chaque adhérent à tour de rôle.
Art. 70. - Le Collecteur est responsable des fonds à lui versés par chaque adhérent; il a pour devoir de se présenter à la permanence pour effectuer le versement des cotisations.
Art. 71. - Le produit des cotisations est destiné à former une caisse de résistance, à subvenir aux frais de l'administration, à payer les indemnités renfermées dans les avantages offerts par le Syndicat, solder les frais du Bulletin et rembourser les dépenses avancées par les fonctionnaires.
Art. 72. - Les fonds seront placés par les soins du Trésorier suivant les décisions de la .Commission des finances, approuvées par le Conseil syndical.
Art. 73. - Toutes les fonctions sont gratuites.
Art. 74. - Toute proposition de modifications aux présents statuts devra réunir la signature de 20 Syndiqués et être présentée au Conseil syndical six semaines au moins avant l'Assemblée générale.
Art. 75. - Toute proposition de révision, rejetée en Assemblée générale, ne pourra être représentée à nouveau ; qu'après un intervalle de deux années au moins.
Des diverses attributions et conditions que doivent remplir les fonctionnaires, dans les différents rôles qu'ils acceptent.
Secrétariat
Les fonctionnaires qui acceptent les rôles de Secrétaire et Secrétaire-Adjoint doivent se rendre compte de l'importance de la mission qui leur incombe et y apporter le plus grand dévouement.
Ils sont chargés de toutes les écritures administratives et de la correspondance ; ils ont aussi la garde des archives.
Ils doivent apporter le plus grand soin à la rédaction des rapports et procès-verbaux, ainsi que dans l'expédition des lettres et convocations.
Ils doivent indiquer clairement le motif de la convocation, et répondre aux lettres dans le plus bref délai.
Ils doivent aider de tout leur pouvoir le Conseil syndical, afin de permettre à celui-ci d'assurer au mieux la gestion du Syndicat.
Le Secrétaire représente la Chambre syndicale auprès des pouvoirs publics et de toutes les associations ouvrières.
La tenue du registre des offres et demandes de travail est confiée au Secrétaire-Adjoint; avant chaque Assemblée générale, il devra présenter au Conseil syndical un rapport établissant le mouvement effectué pendant le trimestre; il est chargé d'une manière toute spéciale de la rédaction des procès-verbaux des Assemblées générales.
Trésorerie
Le Trésorier est chargé du placement des fonds, il est responsable des sommes versées entre ses mains.
Le Trésorier doit apporter la plus grande régularité dans ses écritures et dans les différents placements des fonds, afin d'éviter des erreurs et des pertes d'intérêts qui seraient préjudiciables au Syndicat.
Lors de son entrée en fonction, il doit remettre au Conseil syndical un reçu des sommes par lui prises en compte.
Il paie toutes les dépenses autorisées et reconnues par le Conseil syndical. Le trésorier doit toujours conserver une provision de 100 francs pour dépenses imprévues votées par le Conseil syndical, dont l'urgence serait reconnue.
Avant chaque Assemblée générale, il doit présenter au Conseil syndical un rapport détaillé des recettes et dépenses.
Le Trésorier-Adjoint seconde de son mieux le Trésorier dans ses fonctions.
Permanences
Chaque membre du Conseil syndical, sans exception remplit à tour de rôle, le service de la permanence.
Deux membres du Conseil syndical suffisent pour le service de la permanence : il consiste à recevoir les feuilles des collecteurs et le montant de ces feuilles, les cotisations des sociétaires isolés, les adhésions et les réclamations, les demandes et offres d'emplois, sur des registres spéciaux qui devront être examinés par le Secrétaire et le Trésorier après chaque séance.
Ils doivent donner aux adhérents tous les renseignements que ceux-ci peuvent leur demander.
La durée de la permanence ne peut excéder un mois.
Tout membre du Conseil syndical est tenu d'assister régulièrement à sa permanence à l'heure prescrite; en aucun cas (sauf celui de force majeure) il ne doit s'y soustraire sans avoir pourvu préalablement à son remplacement par un de ses camarades du Conseil.
Les Membres du Conseil, en terminant la permanence, doivent remettre la charge de cette fonction à leurs successeurs et leur donner toutes explications nécessaires pour qu'à leur tour ils puissent en assurer le bon fonctionnement.
Commission de Contrôle
Les membres de la Commission de contrôle doivent prendre communication de tous les livres de caisse (Recettes et Dépenses), de comptabilité, etc., enfin de tous renseignements qui puissent leur permettre de contrôler l'exactitude et la régularité des opérations financières du Syndicat.
Ils doivent principalement, et cela au moins une fois par mois :
1º Se rendre compte des recettes hebdomadaires;
2º Connaître les encaissements mensuels, le nombre des adhérents;
3º Vérifier scrupuleusement les pièces de dépenses (c'est-à-dire les factures, quittances, décharges, etc.)
4º Constater que les placements des fonds ont bien été effectués et que les intérêts en provenant sont bien portés à l'avoir du Syndicat
5º Vérifier tous les mois le reste en caisse;
6º Exiger que le Registre des comptes individuels soit constamment tenu à jour;
Enfin être fixés sur l'actif et le passif du Syndicat.
La Commission doit s'assurer, en outre, si le Secrétaire-Adjoint tient bien à jour le registre des places vacantes et celui des réclamations.
La Commission doit présenter, à chaque Assemblée générale, un rapport circonstancié sur l'ensemble des opérations faites dans le courant du trimestre.
Les Assemblées générales ont lieu tous les trois mois. Pour la direction des débats, les Syndiqués nomment, à chaque Assemblée générale, un bureau composé : d'un Président, de deux Assesseurs et des Secrétaire et Adjoint de la Chambre syndicale.
Le Président de chaque Assemblée générale doit s'appliquer à faire respecter la liberté de discussion et éviter les dérogations aux articles des statuts et règlements ?
Tout adhérent a droit de prendre part aux discussions; mais il doit d'abord obtenir du Président la parole qui ne lui est accordée qu'à son tour d'inscription.
L'orateur qui a la parole doit se renfermer dans le sujet de la discussion ; s'il vient à s'en écarter, le Président le rappelle à la question ; et, s'il ne s'y tient pas, la parole peut lui être retirée (après assentiment de l'Assemblée).
Aucun Syndiqué ne peut élever de discussion que dans son propre intérêt, ou dans celui de la corporation ; toutes discussions étrangères politiques ou religieuses sont formellement interdites.
Tout Syndiqué qui se permettrait des propos injurieux ou inconvenants envers d'autres membres du Syndicat, fonctionnaires ou non, ou qui troublerait la séance d'une façon quelconque, serait rappelé à l'ordre.
Dans le cas où le Président désire prendre part à la discussion, il doit préalablement céder sa place à un Assesseur. La discussion terminée, il reprend la présidence.
1er ARRONDISSEMENT Roullot, quai des Orfèvres, 58. 2 me ARRONDISSEMENT Trouvé, rue Vivienne, 14. 3 me ARRONDISSEMENT Cornette, rue Michel-le-Comte, 23 4 me ARRONDISSEMENT Berthiot, rue St-Antoine, 168. 5 me ARRONDISSEMENT Adnet, rue Vauquelin, 26. 6 me ARRONDISSEMENT Balbreck, impasse Robiquet, Boulevard Montparnasse, 81. 7 me ARRONDISSEMENT Aboilard, 46, avenue de Breteuil. 8 me ARRONDISSEMENT Dessoudaix, rue du Rocher, 47. 9 me ARRONDISSEMENT Badois, rue Blanche, 12. |
10 me ARRONDISSEMENT Aubert, quai Jemmapes, 37. ll me ARRONDISSEMENT Association générale, rue Pierre-Levée, 9. 12 me ARRONDISSEMENT Carré, rue de Reuilly, 48. 13 me ARRONDISSEMENT Leroux, avenue de Choisy, 56. 14 me ARRONDISSEMENT Bréguet, rue Didot, 19. 15 me ARRONDISSEMENT Michel, boulevard de Vaugirard, 16 16 me ARRONDISSEMENT Durand, avenue Victor-Hugo, 163. 17 me ARRONDISSEMENT Méritens, rue Boursault, 44. 18 me ARRONDISSEMENT Société d'Eclairage, rue Ordener, 162. 19 me ARRONDISSEMENT Barbier, rue Curial, 82. 20 me ARRONDISSEMENT Pritsch, rue du Pressoir, 25. BANLIEUE Aérostation militaire., à Meudon. |
Paris. - Imprimerie Parisienne, 31, rue Brezin